Déclaration du Défenseur des droits sur une possible évacuation de la zone Nord du bidonville de Calais 19 Juillet 2016
23 juillet 2016 -
Une analyse très riche de la situation.
Il ressort des informations recueillies par le Défenseur des droits lors de sa visite du 30 juin 2016 à Calais, et de certaines déclarations dans la presse, que l’évacuation de la zone Nord du bidonville jouxtant le centre Jules Ferry pourrait être réalisée dans les prochaines semaines.
Le Défenseur des droits n’a eu de cesse de dénoncer les conditions de vie indignes des exilés résidant sur ce terrain. C’est d’ailleurs au vu des constats dressés dans son rapport d’octobre 2015 que le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que la carence de l’Etat était de nature à exposer ces personnes à des traitements inhumains ou dégradants. Il est donc évident que le Défenseur ne se prononce pas en faveur du maintien d’un tel bidonville.
Toutefois, le démantèlement d’un campement dans lequel les exilés viennent de se réinstaller après que la zone Sud de ce même terrain a été évacuée, ne semble pas pouvoir être réalisée avant que des solutions pérennes et respectueuses des droits fondamentaux des migrants ne soient entreprises en amont.
Des obligations incombant aux pouvoirs publics découlent en effet de prescriptions européennes et internationales, rappelées dans la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites, et s’imposent à l’égard de tout occupant sans droit ni titre. Ils semblent qu’elles s’appliquent a fortiori à l’égard des exilés vivant sur la lande de Calais, lesquels ne sont pas des occupants irréguliers comme les autres puisqu’ils ont été invités à s’y installer par les pouvoirs publics.
Les expulsions des terrains doivent d’abord se faire dans le respect du droit à la protection du domicile et du droit à ne pas être privé d’abri.
La Cour EDH, dans une jurisprudence très constante, estime que les abris de fortune occupant illégalement un terrain doivent bénéficier de la protection de l’Etat en tant que bien et même en tant que domicile protégé par l’article 8 de cette convention.
Cela signifie que, si en raison de l’existence d’un autre droit fondamental en jeu – le droit de propriété ou la sauvegarde de l’ordre public –, l’expulsion des occupants doit avoir lieu, elle est perçue comme une atteinte au droit à la protection du domicile des occupants, atteinte à laquelle les autorités doivent remédier en s’assurant que les intéressés vont pouvoir bénéficier d’un abri.
La balance que doivent opérer les autorités entre ces deux intérêts divergents lorsqu’elles décident d’expulser les occupants sans titre ne doit pas s’effacer devant des considérations liées à l’insalubrité ou à l’insécurité de ces campements.
Suivant cette jurisprudence, la circulaire interministérielle du 26 août 2012 rappelle qu’en matière d’hébergement et d’accueil, les préfets sont invités à mobiliser « l’ensemble des dispositifs » et notamment recourir avant l’évacuation, à l’hébergement d’urgence et porter une attention particulière aux personnes les plus vulnérables.
Aujourd’hui, malgré l’intensification des départs de la Lande vers les centres d’accueil et d’orientation (CAO) implantés sur le territoire national, les 1500 places en containers dans le centre d’accueil provisoire (CAP) et les près de 400 places dans le centre d’hébergement des femmes, la situation dans la lande de Calais concerne toujours plusieurs milliers de personnes vivant en zone Nord du terrain. L’évacuation de ce terrain, pour être conforme au droit, ne saurait être mise à exécution avant que les pouvoirs publics aient recherché de véritables solutions alternatives d’hébergement.
Les expulsions des terrains doivent ensuite se faire dans le cadre du maintien de l’accès aux autres droits fondamentaux, la scolarisation et le suivi médical.
Le droit à la scolarisation de tous les enfants, quelle que soit la situation administrative des parents et des conditions de sa résidence – légale ou non – sur le territoire de la commune a un caractère inconditionnel. Plusieurs tribunaux ont déjà suspendu l’exécution de mesures d’évacuation pendant des délais plus ou moins importants en raison de la scolarisation des enfants présents dans les campements illicites.
Lorsqu’un accès aux soins est déjà en cours - comme c’est le cas dans le bidonville de Calais à travers la PASS présente sur site, plusieurs médecins hospitaliers dédiés et des associations assurant certains soins -, il convient de s’assurer que cet accès ne soit pas interrompu du fait de l’expulsion. Cette exigence trouve son sens dans le droit à la protection de la santé dont peuvent se prévaloir les occupants en vertu du Préambule de la Constitution, mais aussi de l’intérêt évident que la société a de ne pas laisser errer sans suivi médical des personnes qui, en raison de leurs conditions de vie très précaires, ont plus de risque de développer certaines pathologies contagieuses.
Au regard des exigences en matière de droit à la santé pour tous et à la sauvegarde de la santé publique, il résulte de ce qui précède qu’aucune évacuation ne doit être réalisée sans que la continuité à l’accès à la scolarité et aux soins ne soit garantie. S’agissant de la scolarité, ces ruptures seraient d’autant plus paradoxales qu’une école, qui vient d’être ouverte et de se voir affecter deux enseignantes de l’Education nationale, reçoit certains enfants vivant dans la lande, hors CAP et hors hébergement des femmes, susceptibles d’être concernés par l’évacuation. S’agissant du suivi médical des habitants, l’évacuation paraitrait tout autant à rebours des efforts importants entrepris par ailleurs pour assurer dans la lande une meilleure prise en charge médicale des exilés.
Ces obligations incombent aux pouvoirs publics avec une particulière intensité à l’égard des exilés vivant dans la lande de Calais. En effet, la constitution du bidonville a été concomitante à la création du centre Jules Ferry en mars 2015 assurant certaines prestations dédiées aux exilés (accès aux soins médicaux et infirmiers, centre d’hébergement pour les femmes et les enfants, distribution des repas, douches, toilettes, moyens pour recharger les téléphones portables et laver le linge).
Parallèlement à la mise en place du centre Jules Ferry, sept lieux de vie ont été vidés de leurs habitants et détruits, et un discours des autorités publiques – mairie et préfecture – a émergé, visant à persuader les migrants de se rendre sur le terrain attenant à ce centre dans le but de bénéficier des prestations fournies par ce dernier. Dans son rapport d’octobre, le Défenseur des droits revenait avec précision sur la construction de ce campement que les pouvoirs publics ont longtemps légitimé en assurant que ses occupants seraient à l’abri de nouvelles évacuation d’un campement. Il soulignait toutefois que cette occupation restait illégale, susceptible de faire l’objet à tout moment d’une évacuation, fragilisant en cela la situation des exilés qui y résident.
Un an après cette installation, le choix de l’Etat de démanteler la zone Sud du terrain conforte malheureusement cette analyse. A l’instar de la destruction de Sangatte en 2002 et du « rasage » de la jungle en 2009, l’évacuation de mars 2016 n’a en rien fait disparaitre les exilés. Elle a en revanche fortement détérioré leurs conditions de vie.
Ainsi, aujourd’hui, autant de migrants vivent sur la zone Nord que sur la zone Sud avant le démantèlement mais sur une surface plus restreinte, favorisant la promiscuité et les tensions entre migrants. Sans véritable anticipation respectueuse des principes précédemment exposés, une nouvelle évacuation conduirait à accentuer encore une fois l’état de vulnérabilité des exilés déjà éprouvés par un parcours migratoire très difficile. Mais surtout, cette tentative de faire disparaitre les exilés en même temps que leurs abris serait vaine.
Le Défenseur des droits a d’ailleurs maintes fois constaté, à travers les réclamations dont il est saisi, que le défaut d’anticipation de ces opérations d’expulsion est contreproductif puisqu’il ne fait que déplacer le problème vers un autre site, imposant aux exilés un « nomadisme » forcé.
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